Première chambre civile, 1 juin 2022 — 20-16.704
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10409 F Pourvoi n° V 20-16.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société Le Prévert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 20-16.704 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Laiterie Freiwald, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [S] et [T] et de la société Le Prévert, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Laiterie Freiwald, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [S] et [T] et la société Le Prévert aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. [S] et [T] et la société Le Prévert. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté messieurs [S] et [T] et la SCEA Le Prévert, producteurs de lait, de leurs demandes en réparation de leurs préjudices ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en relevant d'office (arrêt, p. 8, in medio), et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le manquement à l'obligation de payer une somme d'argent ne relève pas exclusivement du champ d'application de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil et peut également relever du champ d'application de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'il est fait grief au cocontractant défaillant, non pas de son retard dans l'exécution de son obligation de paiement, mais de son refus de paiement pendant des années et qu'il est demandé réparation d'un dommage consécutif à ce refus ; qu'en se bornant à retenir (arrêt, p. 8, in medio et s.), pour débouter les producteurs de lait de leurs demandes en réparation de leurs préjudices causés par la laiterie Freiwald, que l'obligation dont était débitrice cette dernière aurait été une obligation de paiement d'une somme d'argent qui, dès lors, relèverait des dispositions de l'ancien article 1153 du code civil et que les conditions d'application de ce texte n'auraient pas été réunies au cas d'espèce, sans rechercher, comme les producteurs de lait l'y avaient invitée (conclusions, p. 9, § 2, p. 13 § 7, p. 19 § 5 et p. 30 § 6), si, sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, la laiterie Freiwald, qui avait refusé de s'acquitter de son obligation de paiement pendant des années, ne devait pas être regardée comme ayant manqué à son obligation de résultat d'exécuter ses obligations de paiement et si les conditions de mise en oeuvre de l'article 1147 ancien du code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en retenant, pour débouter les producteurs de lait de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, qu'« à supposer même que (l')initiative de la laiterie Freiwald puisse être considérée comme fautive » (arrêt, p. 12, § 1), toutes les conditions pour enga