Première chambre civile, 1 juin 2022 — 19-25.069

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° S 19-25.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-25.069 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'impartialité du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; ALORS QU'en écartant le moyen tiré du défaut d'impartialité, au motif que M. [T] ne se serait pas expliqué sur ce grief, sans examiner ni répondre à l'ensemble des conclusions de M. [T] par lesquelles il s'expliquait sur l'absence d'impartialité dont il était victime et justifiait du bien-fondé du moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêté du 12 septembre 2017 du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant prononcé la sanction de radiation à son encontre ; ALORS QU'en jugeant que la sanction de radiation prononcée à l'encontre de M. [T] était proportionnée à la gravité des manquements et aux circonstances de leur commission, sans recherche si, précisément ces circonstances ne révélaient pas en elles-mêmes la disproportion manifeste de cette sanction, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.