Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-10.793

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° R 21-10.793 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.793 contre l'ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Alpes Maritimes, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et par Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à l'arrêt Moyens produits, par la SCP Richard, avocats aux conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [O] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et sans son consentement ; 1°) ALORS QUE le secret médical étant un droit propre au patient, il ne peut être opposé à ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [O] ne pouvait solliciter l'enregistrement des entretiens tenus avec son médecin, motif pris que le secret médical et la confidentialité des entretiens faisaient obstacle à tout enregistrement, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-3 et article L. 3213-1 du Code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et des certificats médicaux le concernant ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur [O] avait été informé des motifs ayant conduit à son hospitalisation, qu'il avait eu accès à l'arrêté du 14 août 2020 le plaçant en hospitalisation complète et que le Premier président l'avait informé oralement des éléments médicaux le concernant, sans constater que Monsieur [O] avait eu préalablement accès à son dossier médical, afin de lui permettre de se défendre utilement, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-3 et article L. 3213-1 du Code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] [O] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète et sans son consentement ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le comportement de Monsieur [O] n'était pas menaçant pour autrui ou pour lui-même à la date du certificat médical du 31 août 2020, établi par le Docteur [S], et