Première chambre civile, 1 juin 2022 — 18-23.859
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° F 18-23.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 18-23.859 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), 3°/ à la société Bosquet 17, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh, avocat de la société Mercedes-Benz France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bosquet 17, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et par Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la société Mercedes-Benz France au titre de la garantie des vices cachés ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, la loi précitée ayant réduit le délai de dix ans à cinq ans. Selon l'article 26 13 de ladite loi, les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'action engagée à l'égard de la société Mercedes-Benz France, commerçante, pour une obligation née à l'occasion de son commerce, se trouve soumise aux dispositions de l'article L. 110-4 précité ; qu'il est de principe que le délai de l'action en garantie des vices cachés prévu à l'article 1648 du code civil alinéa premier du code civil, qui a pour point de départ la découverte du vice, ne peut courir qu'à l'intérieur du délai de prescription résultant de l'article L. 110-4 susvisé ; que s'agissant d'une action engagée à l'encontre de l'importateur, représentant du constructeur et concédant du réseau de distribution en France, le point de départ du délai de la prescription de l'article L. 110-4 court à compter de la vente initiale du bien en cause. En effet, le point de départ de ce délai est fixé en application de ce texte au jour de la naissance de l'obligation, la garantie légale du vendeur courant à compter de la vente ; qu'en l'occurrence, la cour ignore la date à laquelle le véhicule a été acquis par la société Bosquet 17 mais il a été vendu par celle-ci à M. [V] le 23 avril 2001 et a été mis en circulation pour la première fois le 3 mai 2001. Le délai de prescription de dix ans a donc commencé au plus tard à cette dernière date. Il était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008 mais sans pouvoir excéder la durée initiale de 10 ans. Il a dès lors expiré en 2011, avant toute assignation de la société Mercedes-Benz Fra