Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-14.228

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° Z 21-14.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ Mme [Z] [I], épouse [G], 2°/ M. [U] [I], domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 21-14.228 contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [V] [R]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] et de la société [V] [R] [L], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [R] et à la société [V] [R]-[L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] Me [Z] [I], née [G], et Me [U] [I] font grief à l'ordonnance partiellement confirmative attaquée de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un honoraire de fin de mission, d'avoir dit qu'il convenait de constater que cet honoraire ne pouvait être à ce jour évalué et d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° ALORS QUE n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de fin de mission en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable ; qu'il résulte de la convention d'honoraires que « l'honoraire de fin de mission est déclenché dès la dénonciation de la présente convention avant résultat obtenu par l'une ou l'autre des parties ou le dessaisissement de l'avocat quelle qu'en soit la raison. Dans ce cas une somme égale au montant de la moitié de l'honoraire de résultat sera immédiatement exigible dès lors que les conclusions ou la transaction auront été acceptées par le client, 2/3 de cet honoraire étant exigibles au jugement ou arrêt non définitif ou transaction signée par le client mais non définitive pour une raison quelconque, les parties convenant expressément que cette somme compensera alors l'impossibilité, par rupture du mandat émanant du client, à ce que l'avocat parvienne au résultat final irrévocable alors que ses conclusions ou texte transactionnel ont été acceptés ou qu'une partie du résultat a été obtenue » (cf. prod n° 4, p. 2 § dernier) ; que la convention d'honoraires précise que « dans le cas d'un changement d'avocat à l'occasion de la cession de cette convention ou pour quelque raison que ce soit, les honoraires fixes et de résultat pour la fraction contractuellement applicable devront être immédiatement réglés, un intérêt égal au taux de l'intérêt légal majoré de 5 points étant applicable 15 jours après émission de la facture de fin de mission. Le client accepte à ce sujet, concernant la fraction de résultat de transformer la nature de ce qui est dû en résultat en indemnité de fin de mission au même taux de 15 %, la non-obtention du résultat, par le changement qui serait décidé unilatéralement, étant de son fait. Dans ce cas, les conclusions adverses et l'assignation initiale ou les conclusions actuelles serviront alors de référence au calcul de l'assiette du calcul, le document le plus favorable à l'avocat étant retenu pour le cal