Première chambre civile, 1 juin 2022 — 19-11.224
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° T 19-11.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 19-11.224 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], épouse [C] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [H], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [H] à l'encontre de sa soeur, Mme [E] [H] ; AUX ÉNONCIATIONS QUE, par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance a notamment : déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Mme [H] [C] et de Mme [V], veuve [H], tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage souscrit le 16 avril 2000 ; [ ] que par par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Paris a débouté Mme [H] [C], appelante du jugement du 24 mars 2015, de sa demande aux fins de communication de la liste des créances établie dans le cadre de la procédure collective ouvert à l'égard de M. [H] et de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à celui-ci de régulariser ses écritures et son bordereau de communication des pièces ; que, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, elle a dit le protocole du 16 avril 2000 inopposable de la SCI du [Adresse 2] ; [ ] que, par arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [H] [C] contre cet arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par le protocole de partage précité, signé en 2000, les consorts [H], ainsi que l'a indiqué l'arrêt rendu par cette cour, le 25 mai 2016, organisaient entre eux l'attribution de divers biens immobiliers et réglaient aussi le sort du eassif de la SCI en y affectant le produit de la vente du local commercial de la [Adresse 5], attribué à M. [H], et en prévoyant que [Z] [H] et Mme [C] [P] seraient dégagées de toute responsabilité à cet égard ; que le processus prévu n'apparaît pas avoir été mené à son terme, l'arrêt précité précisant toutefois que la liquidation de la SCI était acquise depuis le 1er juillet 2015 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de remboursement des travaux que leur réalisation par M. [O] [H], à partir de 2003, a cristallisé l'affrontement de celui-ci avec son soeur, [E] [H] et la saisine du bâtonnier ; qu'en effet [O] [H] a entrepris d'importants travaux dans l'immeuble appartenant à la SCI, sans qu'il soit justifié du recueil des autorisations nécessaires, en particulier de celle de sa soeur, s'agissant notamment de son accord pour supporter la moitié de leur coût ; qu'à cet égard en aucun cas, le fait qu'elle ne se soit pas matériellement opposée à la réalisation des travaux, qui lui auraient été présentés comme des travaux peu importants ne devant pas durer plus de deux mois, alors qu'ils ont porté sur la structure du bâtiment et ont duré huit mois,