Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-17.814

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° X 21-17.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ M. [Z] [S], agissant en qualité d'associé de la société Le Médoc Gourmand, domicilié [Adresse 4], 2°/ la société BTSG, prise en la personne de M. [X] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société Le Médoc Gourmand, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-17.814 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ au trésorier de Castelnau de Médoc, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de receveur municipal de la commune de Castelnau de Médoc, 2°/ à la commune de Castelnau de Médoc dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'associé de la société Le Médoc Gourmand, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] et de la société BTSG, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune de Castelnau de Médoc après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société BTSG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société BTSG PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] ET LA SCP BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ LE MÉDOC GOURMAND FONT GRIEF à l'arrêt attaqué déclaré l'intervention volontaire de M. [S] irrecevable sauf sur la demande en réparation de son préjudice propre né de l'éviction de la Sarl Le Médoc Gourmand de l'immeuble ; 1°) ALORS QUE l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant que les demandes indemnitaires de M. [S] instauraient un litige nouveau quand elles se rattachaient directement aux conséquences de la demande de nullité de la transaction du 6 juillet 2000 formulée par Me [E] ès qualité de liquidateur de la société Le Médoc Gourmand, la cour d'appel a violé les articles 325 et 554 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour déclarer irrecevable M. [S] en son intervention volontaire, la cour d'appel a jugé qu'il demandait la réparation de préjudices propres qui ne se rattachaient pas suffisamment au droit contesté aux motifs que « [l]a responsabilité du trésorier de Castelnau-de-Médoc, la responsabilité contractuelle de cette commune dans sa gestion de l'assurance dommage ouvrages, dans son retard à engager une action contre les constructeurs ou son abstention à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages n'est pas ou plus recherchée par le liquidateur judiciaire de la Sa Le Médoc Gourmand, dans le cadre de la saisine de la cour d'appel de Toulouse » (p. 24 de l'arrêt) ; que la société BTSG prise en la personne de Me [E] ès qualité de liquidateur de la société Le Médoc Gourmand demandait pourtant à la cour d'appel de dire et juger nulle la convention dénommée transaction du 6 juillet 2000, de dire et juger que la commune de Castelnau-de-Médoc a engagé sa responsabilité au titre d'une convention nulle au préjudice de la société Le Médoc Gourmand et