Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-15.644
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° P 21-15.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 M. [C] [K], domicilié [Adresse 4] (Maroc), a formé le pourvoi n° P 21-15.644 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni), 2°/ à la société Boisgirard-Antonini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Boisgirard-Antonini, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la vente intervenue le 7 juin 2006 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses autres demandes ; 1°) Alors que la dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ; que l'erreur sur la qualité substantielle prise de la date de production de l'oeuvre ou objet entraîne la nullité de la vente dès lors que l'errans a contracté convaincu d'une certitude sur cette période et qu'il existe en réalité un doute sur celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que les conclusions du laboratoire MSMAP défavorables au caractère antique étaient formulées sous forme de suppositions puisqu'il employait le verbe « sembler » et à deux reprises l'adverbe « probablement » (arrêt, p. 11, § 6), d'où il résultait une probabilité d'inauthenticité ; qu'en déduisant pourtant de telles conclusions que celles-ci n'étaient pas suffisantes pour permettre de retenir un doute sur l'authenticité de l'oeuvre, quand la probabilité d'inauthenticité caractérisait un tel doute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ; 2°) Alors que la dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ; que l'erreur sur la qualité substantielle prise de la date de production de l'oeuvre ou objet entraîne la nullité de la vente et que la subsistance d'une controverse entre spécialistes sur cette période de référence suffit à caractériser l'existence d'un doute quant à la datation de l'oeuvre ou objet et, partant, l'erreur de la partie convaincue au moment de la vente de ce que l'oeuvre ou objet a été produit au cours de la période de référence querellée ; que la cour d'appel a d'abord constaté que le bronze litigieux ne provenait pas de la collection réputée de bronzes d'Orient, d'Iran et du monde sassanide du grand-père de monsi