Première chambre civile, 1 juin 2022 — 21-14.229

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10424 F Pourvoi n° A 21-14.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ Mme [M] [O], épouse [J], 2°/ M. [K] [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 21-14.229 contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige les opposant à la société [P] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [P] [Y], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et par Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la dècision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Me [M] [J], née [O], et Me [K] [J] font grief à l'ordonnance partiellement confirmative attaquée d'avoir limité à la somme de 20 301,66 euros HT ou 24 361,99 euros TTC l'honoraire de résultat contractuellement dû à par la SCP [P] [Y] à Me [M] [J] et d'avoir condamné la SCP [P] [Y] à payer à Me [M] [J] la somme de 20 301,66 euros HT ou 24 361,99 euros TTC avec intérêts au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2019, et de les avoir déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° ALORS QUE ni M. le Bâtonnier, ni Monsieur le délégué du 1° Président n'avait indiqué ou qualifié la convention du 5 septembre 2014 d'ambiguë, de non claire ou d'illégale. Que dès-lors, le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'il résulte de la convention d'honoraires qu'« A cet honoraire s'ajoute un honoraire H.T de fin de mission ou un honoraire de résultat égal à 15 % des sommes économisées (danger écarté) ou sommes gagnées. (…) L'honoraire de résultat quant à lui est déclenché par la ou les transactions signée(s) par les parties ou par l'existence de la décision de justice irrévocable ou encore par la signature de l'acte recherché (vente, cession, accord transactionnel, partage, convention ou autre) dès lors que cela crée des droits au profit du client. La jurisprudence imposant de donner un exemple précis, celui-ci est exprimé ci-dessous. Cet exemple est donc théorique : Par exemple : Si vous gagnez (par décision ou transaction) 60.000,00 euros et que vous écartez en sus une demande de condamnation ou prétention préalable de 2.000,00 euros. Que de plus est récupéré 3000,00 euros de dépens et/ou article 700 du CPC, l'honoraire de résultat sera calculé de la manière suivante : Assiette = 60.000,00 + 2.000,00 + 3000,00 euros = 65.000,00 euros X 15 % = 9 750,00 euros HT. L'assiette sur laquelle le pourcentage est appliqué se fait en ajoutant aux sommes attribuées par jugement ou transaction ou à celles de l'acte créant des droits, les sommes sollicitées par l'adversaire qui n'ont pas été obtenues par ce dernier (assignations, conclusions ou demandes exprimées par courriers des parties ou de leurs avocats) et en retenant pour cet ajout les sommes exprimées dans le document le plus favorable à l'avocat, la diminution successive des prétentions de l'adversaire constituant pour le client un résultat en soi obtenu au fur et à mesure » ; qu'en énonçant que l'allocation d'un honoraire de résultat de 38 065,62 euros HT à Me [J] apparaissait excessive au regard de sa contribution réelle au résu