Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-22.475
Textes visés
- Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° T 20-22.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [U] [F], domicilié [Adresse 10], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.475 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], élisant domicile à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], [Localité 8], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2020), la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier, le 21 août 2013, une contrainte décernée le 14 août 2013 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 à 2013, M. [F] (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable pour cause de forclusion, alors « que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que le jugement énonce qu'il a été rendu par « le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône Tour Méditerranée, 12e étage, [Adresse 7] [Localité 3] » ; que la cour d'appel a relevé « qu'il ressort de la signification de la contrainte établie le 14 août 2013 par la caisse du RSI à l'encontre du cotisant, en date du 21 août 2013, qu'il est expressément indiqué les délais et voies du recours en ces termes : "si vous voulez contester cette CONTRAINTE, vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS de la date figurant en tête du présent acte auprès du secrétariat du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITÉ SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 9] [Localité 1]" - il n'est pas discuté que le cotisant a formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 septembre 2013, postérieurement au délai de 15 jours expirant le 5 septembre à minuit - c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'opposition irrecevable - il importe peu que l'adresse indiquée sur la contrainte pour faire opposition soit différente de celle indiquée sur la signification, dans la mesure où l'expédition du courrier par lequel le cotisant forme opposition, quelle que soit l'adresse de destination, est tardive » ; qu'en admettant ainsi que le délai d'opposition avait pu courir, alors que l'adresse de la juridiction compétente mentionnée dans l'acte de signification par huissier était erronée, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 4. Pour dire l'opposition i