Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-21.311
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° C 20-21.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.311 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié, le 9 avril 2018, à la société [3] (l'employeur), une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la tuberculose ganglionaire déclarée par M. [G], son salarié (la victime). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime, alors : « 1°/ que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication de l'avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ; que la caisse ne peut se borner à demander à l'assuré de lui transmettre le nom de son médecin-conseil à l'occasion de la notification de la saisine du CRRMP, une telle lettre n'ayant aucun caractère impératif ; qu'ainsi, lorsque l'employeur a manifesté sa volonté d'obtenir la communication des documents médicaux du dossier par l'intermédiaire d'un praticien désigné, la caisse doit effectuer des démarches afin d'obtenir la désignation, par l'assuré, d'un médecin, en l'informant du caractère impératif d'une telle désignation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a reconnu que l'employeur avait demandé à la caisse la communication des pièces médicales du dossier par lettre du 23 octobre 2017 ; qu'elle a cependant estimé que la lettre de la CPAM adressée au salarié le 11 octobre 2017 l'informant de la saisine du CRRMP et lui indiquant « je ne pourrai lui transmettre (l'employeur) l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier » justifiait des démarches accomplies par la caisse pour obtenir la désignation d'un praticien par le salarié sans qu'il puisse être reproché à la caisse de ne pas avoir renouvelé sa demande auprès de la victime après la réception de la lettre du 23 octobre 2017 envoyée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ces constatations que la caisse n'avait pas informé la victime du caractère impératif de la désignation du praticien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 2°/ subsidiairement, qu'à supposer que la caisse puisse se contenter d'envoyer à l'assuré une lettre type, dépourvue de caractère impératif, relative à la désignation d'un praticien, avant que l'employeur n'avertisse la caisse de sa volonté d'obtenir la communicati