Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-22.574

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° A 20-22.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.574 contre le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [W] [D], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [D], épouse [C], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 16 octobre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) lui ayant notifié, le 1er octobre 2019, un indu pour non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels, Mme [D], infirmière exerçant à titre libéral (l'auxiliaire médicale), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de déclarer infondé l'indu notifié le 1er octobre 2019 en tant qu'il porte sur la somme de 3 875,81 euros, et de la débouter l'ensemble de ses demandes, alors « que seuls peuvent être remboursés par les caisses d'assurance maladie les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative ; que sauf éventuelle indication expresse contraire, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale débute à la date de cette dernière ; qu'en retenant, pour dire infondé l'indu portant sur des actes non prescrits pour un montant de 3 875,81 euros, que, dans l'hypothèse où les prescriptions médicales se succèdent, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale ne débute pas à la date de ladite prescription, mais à l'expiration de la période de soins infirmiers visée par la prescription précédente, les juges du fond ont violé les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de l'article 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, pris en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 4. L'arrêt relève que les prescriptions médicales litigieuses sont des ordonnances de renouvellement de soins concernant des patients atteints d'affections chroniques et bénéficiant d'un traitement continu, que les médecins rédacteurs indiquent sur celles-ci la date de leur rédaction et la durée des soins et que certaines comportent également des prescriptions médicamenteuses. Il ajoute qu'il apparaît légitime de considérer que si un traitement médicamenteux est prescrit pour une certaine durée puis renouvelé identiquement par une nouvelle prescription, cette seconde posologie ne débutera qu'à l'achèvement de la première, sans s'imputer sur la fin de celle-ci alors que la prise du traitement n'est pas terminée, et qu'un tel raisonnement peut être étendu aux prescriptions de soins infirmiers, alors que certaines ordonnances prévoient à la fois des soins infirmiers et médicamenteux. 5. Ayant ainsi fait ressortir que les prescriptions médicales litigieuses avaient été rédigées avant que ne soient engagés les soins prescrits, le tribunal en a exactement déduit que les actes de soins litigieux répondaient aux conditions fixées par la Nomenclature générale des actes professionnels. 6. Le moyen n'est, dès lo