Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-10.215

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° N 21-10.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.215 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 novembre 2020), M. [Z] (l'assuré), salarié de la société Alstom Power Systems (la société), a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) à compter du 1er novembre 2018 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse). 2. Contestant le mode de calcul de l'allocation attribuée par la caisse, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé d'après les rémunérations perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, ce qui n'est pas le cas, notamment, des indemnités compensatrices de congés payés ; qu'en l'espèce, pour déterminer l'allocation de cessation anticipée d'activité litigieuse, l'arrêt attaqué a retenu une période comprise entre les 31 octobre 2017 et 31 octobre 2018 au cours de laquelle il a relevé que l'attributaire avait reçu des revenus de remplacement aux titres de congés payés puis d'un compte épargne temps ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'année 2017 correspondait aux douze derniers mois d'activité salariée de l'intéressé au titre de laquelle il avait perçu ses rémunérations régulières et habituelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié par le décret du 30 septembre 2009. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions de l'article 41, II, alinéa 1er, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l'allocation de cessation anticipée d'activité et de l'article 2, alinéa 1er, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, applicable au litige, que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. 5. L'arrêt relève que la période d'activité salariée à prendre en compte est celle des douze derniers mois d'activité salariée, hormis les périodes visées à l'article 2-2 du décret du 29 mars 1999. 6. Il constate, par motifs propres et adoptés, que l'assuré ne prétend pas s'être trouvé dans l'une des situations visées par l'article 2-2 du décret précité, qu'au cours de la période prise en compte par la caisse pour le calcul de l'allocation, du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, l'assuré a perçu une rémunération brute de 42 237,56 euros, soit mensuellement en moyenne 3 519,79 euros et que si, à partir du 1er janvier 2018, il n'a pas effectivement travaillé en utilisant ses droits à congés payés puis au titre d'un compte épargne temps, il est resté salarié de la société et a bénéficié du maintien de son salaire à hauteur de 2 620 euros. 7. Il ajoute que les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1999, modifié, n'ont pas vocation à permettre un report de la période d'activité salariée à prendre en compte, en d