Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.724
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° C 21-11.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.724 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020), M. [Z] (la victime) a été victime, le 28 janvier 2011, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le médecin-conseil de la caisse ayant fixé au 15 novembre 2012 la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, sur la contestation par la victime de cette décision. L'expert technique a établi un rapport de carence. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le litige relatif à la date de consolidation, qui est toujours une difficulté d'ordre médical, ne peut être tranché qu'après observation de la procédure d'expertise dont dispose l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en homologuant les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire et en refusant la demande de nouvelle expertise présentée par l'assuré aux motifs inopérants que « le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait ordonné une expertise judiciaire et non une expertise technique en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale n'est pas soulevé par les parties », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen qui porte sur le régime juridique de l'expertise applicable à la contestation d'ordre médical relative à la date de consolidation de la victime d'un accident du travail, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige, que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue par le premier de ces textes, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent. 9. Il résulte de l'article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. 10. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le jugement qui ordonne une expertise de droit commun dans un litige portant sur une contestation d'ordre médical susceptible de donner lieu à une expertise technique tranc