Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.947

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, alors applicab.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° V 21-11.947 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-11.947 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 octobre 2019), suite à un contrôle inopiné portant sur la recherche d'infractions de travail dissimulé, l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a adressé à Mme [B] (la cotisante), le 4 juillet 2013, une lettre d'observations portant redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013. Elle lui a notifié ensuite une première mise en demeure, le 22 août 2013, au titre de la « taxation provisionnelle - déclarations non fournies », puis une seconde, le 24 septembre 2013, au titre du « contrôle, chefs de redressement notifiés le 4 juillet 2013 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » 2. La cotisante a contesté les deux mises en demeure devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2013, alors « 2°/ qu'en relevant, pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2013 émise par l'URSSAF, que la mise en demeure du 22 août 2013 a pour objet le recouvrement de la « taxation provisionnelle, déclarations non fournies » alors que celle du 24 septembre 2013 a été émise au titre du « contrôle - chefs de redressement notifiés le 4 juillet 2013 » de sorte que, « au vu des motifs distincts de mise en recouvrement expressément mentionnés sur chacune des mises en demeure », celles-ci n'avaient pas le même objet, la cour d'appel qui n'a pas recherché, au-delà du seul intitulé du « motif de mise en recouvrement » porté sur chacune des mises en demeure litigieuses, si celles-ci n'étaient pas relative au même redressement faisant suite à la lettre d'observations du 4 juillet 2013 et si elles n'avaient pas le même objet à savoir le recouvrement de cotisations non payées pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 243-59 dudit code. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, alors applicables : 4. Il résulte de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. 5. Pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante à l'encontre de la mise en demeure du 22 août 2013, l'arrêt énonce qu'au vu des motifs distincts de mise en recouvrement expressément mentionnés sur chacune des mises en demeure, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la mise en demeure du 24 septembre 2013 avait le même objet que celle du 22 août 2013, à savoir un redressement de cotisations sociales au cours des années 2008 à 2013, et que la cotisante ne peut valablement soutenir que sa contestation de la mise en demeure du 22 août 2013 devant la commission de recours amiable vaut également saisine de la contestation de la mise en demeure du 24 septembre 2013.