Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-21.070

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° R 20-21.070 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2] (Madagascar), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse, a formé le pourvoi n° R 20-21.070 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), M. [F] (l'assuré) et son épouse (l'assurée) ont obtenu le bénéfice de la couverture maladie universelle de base et complémentaire à compter du 1er février 2014. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant notifié à l'assuré le 11 juin 2015 un refus d'octroi aux époux de la couverture maladie universelle, puis le 10 décembre 2015 un indu correspondant aux sommes versées au titre de la couverture maladie universelle pour lui et son épouse décédée, ainsi qu'une pénalité financière pour fausses déclarations afin de bénéficier de la couverture universelle maladie de base et complémentaire, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'assuré fait grief à l'arrêt de dire que l'épouse, aux droits de laquelle il se trouve, ne remplit pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle de base et complémentaire, de dire bien fondée la notification de l'indu que lui a adressée la caisse le 10 décembre 2015 pour un montant de 18 620 euros, et de le condamner, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse, à régler à la caisse cette somme, outre la somme de 800 euros à titre de pénalité financière, alors : « 1°/ que toute personne résidant sur le territoire français de façon stable et régulière depuis plus de trois mois relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; qu'en l'espèce, l'épouse ayant résidé en France du 12 décembre 2012 jusqu'à son décès, le 30 mai 2014, la cour d'appel ne pouvait juger qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle de base et complémentaire au motif infondé qu'elle ne justifiait pas « d'une présence ininterrompue de trois mois au moins au moment de sa demande, soit entre le 7 novembre 2013 et le 6 février 2014 » quand l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale requiert une « résidence ininterrompue » et non une « présence » effective et ininterrompue pendant plus de trois mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige avant leur abrogation par loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 2°/ que toute personne résidant sur le territoire français de façon stable et régulière depuis plus de trois mois relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; que le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d'aller et venir ; qu'en décidant que l'épouse ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle de base et complémentaire au motif qu'elle ne justifiait pas « d'une présence ininterrompue de trois mois au moins au moment de sa demande, soit entre le 7 novembre 2013 et le 6 févr