Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-19.652

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° Z 20-19.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-19.652 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a notifié, le 31 décembre 2018, à la société [4] (l'employeur) une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, victime d'un accident du travail. 2. L'employeur a, le 19 février 2019, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « qu'en cas de recours contentieux, la communication, par la caisse, de l'intégralité du rapport médical de l'assuré au médecin désigné par l'employeur est subordonnée à l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'en retenant, au contraire, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié à 12 %, que cette communication devait intervenir dès réception du recours contentieux et indépendamment de l'organisation de toute mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles L. 142-10, L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige : 4. Selon ce texte, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l'instance en cours, qu'à la demande de l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse est notifiée au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Il ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'assurer cette transmission dès lors que le greffe porte à sa connaissance le recours de l'employeur à l'encontre de la décision contestée, que la requête comporte une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d'évaluation des séquelles et que cette transmission n'est pas subordonnée à l'organisation d'une mesure d'instruction. Il conclut qu'en s'abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l'employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n'a pas permis à l'employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait