Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-19.776

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° J 20-19.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.776 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 1er juillet 2006 à un salarié de la société [3] (l'employeur). 2. Contestant la matérialité de l'accident et subsidiairement l'imputabilité à celui-ci des arrêts et soins prescrits jusqu'au 20 mars 2008, date de consolidation de la victime, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à la société les soins, prestations et arrêts prescrits à compter du 10 janvier 2007, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la caisse ne soit tenue de produire aux débats les certificats médicaux couvrant la période de prise en charge ; qu'en l'espèce, il était acquis et non contesté que la caisse avait pris en charge les arrêts de travail du salarié à compter de l'accident du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2008 ; qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident continuait à s'appliquer jusqu'au 30 mars 2008 ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de production de certificats médicaux couvrant l'ensemble de la période, la caisse échouait à rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et des soins pour juger que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail du salarié n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 5. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 6. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 10 jan