Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-10.479

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° Z 21-10.479 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [S] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-10.479 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société [4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 2020), M. [J] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), embauché par contrat à durée déterminée, a été victime, le 2 juillet 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes. 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors : « 3°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu que « la zone où les poteaux étaient entreposés n'étant pas en soi une zone dangereuse et aucune activité et plus particulièrement celle de débroussaillage des alentours, ne justifiant qu'un salarié monte sur le tas ou passe au milieu des poteaux, l'employeur n'était dès lors pas tenu de mettre en oeuvre une signalisation particulière ou de prendre des mesures spécifiques pour en interdire l'accès » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que la victime avait été embauchée pour une durée déterminée de 15 jours et qu'elle procédait seule et sans surveillance, le jour même de son embauche, à des travaux de débroussaillage des abords d'un tas de poteaux électriques en béton armé entreposé à même le sol, d'autre part, que l'employeur reconnaissait qu'aucune mesure particulière n'était prévue sur ce chantier et qu'aucune rubalise n'était apposée pour interdire l'accès, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la faute ou l'imprudence de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que dès lors, pour avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, motifs pris que « la déstabilisation de l'un des poteaux, dont il doit être relevé qu'ils sont de forme parallélépipédique, n'a pu se produire que parce que le salarié s'est positionné sur le tas pour débroussailler la surface située en contrebas », la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est t