Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 19-15.669
Textes visés
- Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,.
- Article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° Z 19-15.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-15.669 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 2019), la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV) a notifié, les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, à M. [Y] (le cotisant) des mises en demeure pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2014. Une contrainte lui a été signifiée le 3 août 2017. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte signifiée le 3 août 2017,de dire nulles et de nul effet les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 ainsi que la contrainte litigieuse, de dire que le cotisant est déchargé de la totalité des sommes visées et que les sommes versées en exécution de cette contrainte lui seront restituées par la CIPAV, alors « que tout adhérent au régime de la CIPAV a l'obligation d'indiquer à cet organisme social les changements intervenus dans sa situation ; quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure adressée par une caisse à la seule adresse alors connue d'elle du débiteur est de nature à produire tous ses effets ; que pour statuer sur la validité de mises en demeure adressées les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 par la CIPAV au cotisant à l'adresse que celui-ci avait indiquée lors de son adhésion et retournées avec les mentions « destinataire inconnue à l'adresse » et « défaut d'accès ou d'adressage » ainsi que sur la validité de la contrainte du 10 juillet 2017 visant ces mises en demeure signifiée le 3 août 2017 au cotisant à la requête de la CIPAV, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par la CIPAV si l'adhérent justifiait ou non « avoir fait état à la CIPAV d'un quelconque changement d'adresse » ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 : 4. Il résulte du premier de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 5. Selon le dernier de ces textes, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation. 6. Pour dire nulles et de nul effet les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 et annuler la contrainte du 3 août 2017, l'arrêt relève que les mises en demeure n'ont pas été envoyées à l'adresse où le cotisant avait transféré le siège de la société. Il ajoute que, dans la mesure où les mentions figurant sur le registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers, c'est à juste raison que le cotisant fait valoir que les mises en demeure sont nulles pour ne pas avoir été envoyées à l'adresse exacte. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cotisant avait informé la c