Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-20.777

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 125 du code de procédure civile et R. 244-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° X 20-20.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 Le [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.777 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division recours amiables et judiciaires, service 6012, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'URSSAF d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein du [3] (le cotisant) portant sur les années 2012 à 2014. A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié au cotisant une lettre du 16 septembre 2015 comportant des observations pour l'avenir et plusieurs chefs de redressement, puis lui a décerné une mise en demeure le 15 décembre 2015. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider l'observation pour l'avenir correspondant au chef n° 1 (affiliation et immatriculation des employeurs), alors : « 1°/ que ne constitue un établissement, au sens de la réglementation relative aux déclarations sociales, que les locaux où se trouve une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur ; qu'en validant l'observation invitant le cotisant à procéder à l'immatriculation des locaux de [Localité 4], au motif qu'ils constitueraient un établissement dès lors que des salariés y sont affectés de manière permanente, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'on y trouvait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 130-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions en vigueur à la date de l'arrêt, issues du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 ; 2°/ que ne constitue un établissement, au sens de la réglementation relative aux déclarations sociales, que les locaux où se trouve une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur ; qu'en validant l'observation invitant le cotisant à procéder à l'immatriculation des locaux de [Localité 4], au motif qu'ils constitueraient un établissement dès lors que des salariés y sont affectés de manière permanente, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'on y trouvait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions en vigueur à l'époque des faits, soit celles antérieures au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, seule applicable au litige, les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. 6. L'arrêt énonce que seul le siè