Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-21.988
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° P 20-21.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.988 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93517 Montreuil cedex, venant aux droits de l'URSSAF [Localité 5] région parisienne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2020), à la suite d'un contrôle d'un sous-traitant de la société [3] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à cette société une lettre d'observations du 29 juillet 2014 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 5 octobre 2015. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au titre de la solidarité financière avec son sous-traitant, alors « qu'est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé le donneur d'ordre qui a méconnu l'obligation de vérifier que son cocontractant s'est acquitté des formalités lui incombant ; qu'est considéré comme ayant procédé à ces vérifications le donneur d'ordre qui s'est fait remettre certains documents limitativement énumérés, parmi lesquels une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, et s'est assuré de l'authenticité de l'attestation ainsi remise, sans qu'il lui incombe en revanche de vérifier le contenu et la cohérence des déclarations figurant dans cette attestation ; qu'en jugeant, au contraire, que « le donneur d'ordre ne peut se contenter d'un contrôle superficiel en se faisant communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles » et que la présomption de vérification devrait être écartée « lorsque les déclarations que le donneur d'ordre a reçues montrent d'évidence des discordances quant à la réalité des effectifs employés et des commandes qu'il passe », pour en déduire, en l'espèce, que la société, dont elle a constaté qu'elle s'était fait remettre les documents au titre de son obligation de vigilance, n'aurait pas procédé aux vérifications lui incombant en ne relevant pas que la masse salariale déclarée par son sous-traitant était en inadéquation avec les travaux réalisés et devait en conséquence être tenue solidairement au paiement des sommes mises à la charge de ce sous-traitant, la cour d'appel aurait violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. S'il résulte de l'article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du même code lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents qu'il énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation. 5. Après avoir énoncé que les vérifications du donneur d'ordre devaient être effectives et qu'il ne pouvait se contenter d'un contrôle superficiel en se faisant communiquer des documents constitu