Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-20.735
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° B 20-20.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.735 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime une salariée de la société [3] (l'employeur) le 31 mai 2010. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 20 mai 2011. 2. Contestant l'imputation à l'accident des arrêts de travail postérieurs au 23 septembre 2010, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième à sixième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer seuls opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail de la victime antérieurs au 24 septembre 2010, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail qui lui ont succédé ; qu'en l'espèce, la caisse justifiait de la prescription ininterrompue d'arrêts de travail de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011, date fixée pour la consolidation de la victime ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité qui pesait sur les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2010 que la caisse avait pris en charge 314 jours d'arrêt de travail pour les suites d'un accident dont rien n'indiquait qu'il aurait été autre chose que bénin, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la caisse justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 20 mai 2011, date fixée pour la consolidation de la victime ; qu'en affirmant qu'une simple « hypothèse » fondée sur la non-conformité des déclarations de la victime relatives à son état de santé général ou sur l'existence d'un cumul de pathologies suffisait à anéantir la présomption d'imputabilité dont bénéficiaient les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la consolidation sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que la coexistence de pathologies différentes ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors que l'une d'elle, au moins, est imputable à l'accident initial ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, la caisse expliquait que la continuité d'indemnisation qui avait été validée par le service d