Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-10.772

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'interprété par le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4154 du 8 avril 2019.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° T 21-10.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.772 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 2020), M. [H] a contesté, devant la Commission centrale d'aide sociale, la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne du 4 février 2016 refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à [L] [H], sa mère, décédée le 29 avril 2015. 2. Le dossier a été transféré à une cour d'appel, à la suite de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires ; qu'en se prononçant sur la décision du président du conseil départemental rejetant une demande d'admission à l'aide sociale, la cour a violé l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [H] conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, le moyen est de pur droit et en conséquence recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'interprété par le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4154 du 8 avril 2019 : 6. Il résulte de ce texte que si les recours effectués par les obligés alimentaires contre les décisions prises par la collectivité publique pour obtenir le remboursement des sommes avancées par elle relèvent de la compétence du juge judiciaire, les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent en revanche de la compétence de la juridiction administrative et ce, même en présence d'obligés alimentaires. 7. L'arrêt accueille le recours formé par M. [H] contre la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne refusant d'admettre sa mère à l'aide sociale aux personnes âgées. 8. En statuant, sur une demande qui ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 11. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Co