Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-23.572
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° K 20-23.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.572 contre le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 29 novembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à M. [N] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie au cours des périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 au 10 novembre 2013 et du 2 avril au 1er octobre 2014, et a refusé le versement de ces indemnités du 2 octobre au 31 décembre 2014. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que l'intéressé bénéficie du maintien de sa protection au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant douze mois à compter de la fin du versement par Pôle emploi d'un revenu de remplacement, telle que l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en retenant, pour dire bien-fondé l'indu d'un montant de 3 332,76 euros afférent au versement des indemnités journalières maladie pour les périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 novembre au 10 novembre 2013, et du 2 avril au 1er octobre 2014, et maintenir le refus de versement des indemnités journalières du 2 octobre 2014 au 31 décembre 2014, que la preuve rapportée par le bénéficiaire de ce qu'il avait été indemnisé par Pôle Emploi du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 ne lui ouvrait pas droit auxdites indemnités, dès lors que le seul statut de demandeur d'emploi n'autorise pas à percevoir les indemnités journalières et que le tribunal, qui n'avait pas eu connaissance du dernier emploi qu'il avait occupé, n'avait pas été pas en mesure de vérifier si cet emploi lui avait ouvert un droit aux prestations en espèces sur les périodes objet de l'indu, le tribunal a violé les articles L. 311-5, L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la charge de la preuve de l'indu pèse sur la caisse ; qu'en énonçant, pour dire bien-fondé l'indu d'un montant de 3 332,76 euros afférent au versement des indemnités journalières maladie pour les périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 novembre au 10 novembre 2013, et du 2 avril au 1er octobre 2014, et maintenir le refus de versement des indemnités journalières du 2 octobre au 31 décembre 2014, que si le bénéficiaire justifiait avoir été indemnisé par Pôle emploi du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, il ne rapportait pas la preuve du dernier emploi occupé avant de percevoir l'assurance chômage, de sorte que le tribunal n'était pas en mesure de vérifier si cet emploi lui avait ouvert un droit aux prestations en espèces sur les périodes objet de l'indu, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, inva