Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-21.050

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° U 20-21.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [7], a formé le pourvoi n° U 20-21.050 contre l'arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAFdu Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 août 2020), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-18.686), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de [Localité 4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, a notifié à la société [7], devenue [3] (la société), des observations pour l'avenir ainsi que divers chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 8, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, applicable au litige, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail » ; que cette prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que l'URSSAF de [Localité 4] ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l'attribution gratuite par la société à ses salariés de titres de transport public ; que pour valider néanmoins le redressement la cour d'appel a retenu « qu'il résulte des articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail [que] ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales et que cette situation n'est pas celle de la société qui remet à ses employés une carte gratuite de transport » et qu'« il s'ensuit que la fourniture d'une carte de circulation illimitée à ses salariés par la société est un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre insusceptible de justifier la qualification en avantage de l'octroi de cartes de transport par la société à ses salariés dés lors que les articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 n'étaient pas applicables au cours de la période redressée qui va du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et par fausse application les articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ; 2°/ qu'en vertu de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, applicable au litige, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie