Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-22.469

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° M 20-22.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.469 contre le jugement rendue le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [M], en sa qualité d'héritière de son père, [N] [M], décédé, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 31 juillet 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à [N] [M] (l'assuré) un indu au titre d'indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail du 5 mai 2018 au 31 août 2018, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse reproche au jugement d'accueillir le recours, alors : « 1°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que l'exercice d'une activité syndicale ne fait pas exception, quand bien même l'exécution du mandat représentatif d'un salarié ne serait pas suspendue pendant l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations en participant à diverses réunions sur une période allant du 6 juin au 19 juillet 2018, que deux attestations médicales, l'une non datée, l'autre datée du 28 août 2018, approuvaient la poursuite par l'assuré de son activité syndicale, les juges du fond, qui ont perdu de vue que l'autorisation doit être préalable, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations, que l'assuré n'a pas perçu de rémunération, autre que les indemnités journalières, sur la période considérée, les juges du fond, qui ont statué au bénéfice d'un motif inopérant, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 5. Pour faire droit au recours de l'assuré, le jugement retient que les arrêts de travail ne suspendent pas l'exécution du mandat représentatif dont il est titulaire et qu'il est fondé à poursuivre l'exercice de son activité syndicale, dès lors qu'il ne cumule pas pendant la période d'arrêt de travail la perception d'indemnités journalières avec le paiement d'heures de délégation et que cette activité syndicale limitée est compatible avec son état de santé et les contraintes des soins prodigués. Il relève que l'assuré n'a pas perçu de rémunération autre que les indemnités journalières sur la période considérée et qu'il justifie d'avis favorables à ce