Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-21.634
Textes visés
- Article 978 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° D 20-21.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.634 contre les arrêts rendus les 15 novembre 2019 et 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [T] [P], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 7], toutes trois prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [F] [T], décédé, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V] [T] [P], et de Mmes [K] et [Z] [T], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande de la société [5] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 15 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2020), [F] [T] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 15 juin 2015, une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) le 3 mai 2016. 5. La victime est décédée le 20 août 2015. Le 4 août 2016, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 100 % à compter du 16 juin 2015. 6. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à son maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant, de préciser que pour le calcul de la majoration de rente il ne doit pas être fait application des dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale et de le condamner à rembourser à la caisse les sommes versées au titre de la majoration de rente, alors « qu'il résulte des articles L. 434-2 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanent au moins égale à 10 % est calculée au regard d'un salaire annuel de référence qui, d'une part, ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret (de 18 631,28 euros), d'autre part, présente un caractère dégressif au-delà de deux fois ce salaire minimum (soit 37 262,56 euros) et, enfin, est plafonné à huit fois ce salaire minimum (soit 149 050,24 euros) ; que ces modalités de calcul, qui garantissent aux victimes dont les revenus étaient les plus modestes au moment du sinistre une rente d'un niveau minimum tout en assurant aux victimes ayant des revenus plus importants une rente fondée sur un salaire utile, sont applicab