Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-23.145

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° W 20-23.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société Carrefour services clients, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.145 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour services clients, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], épouse [O], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour services clients aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour services clients et la condamne à payer à Mme [S], épouse [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour services clients La société Carrefour Services Clientèle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 décembre 2016 et d'avoir jugé que l'accident du travail dont Mme [O] avait été victime le 23 janvier 2014 était dû à la faute inexcusable de la société Carrefour Services Clients, d'avoir fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [O], d'avoir ordonné une expertise médicale judiciaire, d'avoir alloué à Mme [O] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux et d'avoir condamné la société Carrefour Services Clients à rembourser à la CPAM de l'Essonne les sommes dont cette dernière serait tenue de faire l'avance et le coût de l'expertise. 1. Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne prouvait pas avoir rempli son obligation de sécurité en ne démontrant pas avoir fait procéder régulièrement au contrôle des fenêtres du local dans le quel l'accident avait eu lieu, la salariée ayant été heurtée par la chute d'une fenêtre qui s'était dégondée ; que pourtant, la société Carrefour Services Clients qui avait déménagé du 1er étage au rez-de-chaussée du bâtiment où Mme [O] exerçait son activité en janvier 2014 (conclusions employeurs p.12 et 13) versait aux débats « une fiche d'intervention » qui mentionnait une intervention relative à la « fixation de blocs fenêtre » qui avait eu lieu le 5 septembre 2013 au 1er étage du bâtiment et un document intitulé « synthèse et suivi des accidents du travail et de trajets 2013 » qui indiquait qu'une « vérification de toutes les sécurité des fenêtres du 1er étage » avait été effectuée par la société [5] le 28 août 2013 ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve qui démontraient pourtant l'effectivité des actions menées par l'employeur en vue de sécuriser l'ensemble des fenêtres des locaux dans lesquels la société était installée jusqu'à son transfert au rez-de-chaussée du bâtiment en janvier 2014, soit quelques semaines seulement avant l'accident du 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. Alors qu'il ne peut être re