Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.540
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° C 21-11.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.540 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], et anciennement [Adresse 3], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4] et [4], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or La CPAM de Côte d'Or fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société [4] la décision prise par la CPAM de Côte d'Or de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S] et, par suite, sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et d'AVOIR débouté la CPAM de Côte d'Or de ses demandes, 1/ ALORS QUE les médecins doivent décrire de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés et n'ont pas à décrire par la négative des circonstances qu'ils n'ont pas constatées ; qu'en l'espèce le certificat médical initial de M. [S] visait une « scapulalgie droite en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial et acromioclaviculaire nécessitant une intervention chirurgicale » et le colloque médico-administratif retenait pour sa part une « tendinopathie chronique de la coiffe droite objectivée par IRM du 7 mars 2013 » ; que ces documents décrivent un trouble inflammatoire chronique de l'épaule correspondant à la maladie désignée au tableau 57 A sous l'intitulé « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; qu'en affirmant pourtant qu'à défaut de la précision de ce que la tendinopathie était « non rompue, non calcifiante », il ne pouvait s'agir de la maladie désignée au tableau n°57 A, quand la circonstance qu'aucune précision ne soit donnée quant au caractère non rompu et non calcifiant révélait que l'affection de M. [S] n'était ni rompue, ni calcifiante, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles, en sa rédaction issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige. 2/ ALORS, à tout le moins, QUE lorsqu'un différend fait apparaitre en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; que pour juger la décision de la Caisse inopposable à l'employeur, la cour d'appel a reproché à la Caisse, après avoir relevé que celle-ci ne pouvait dévoiler la teneur de l'IRM couverte par le secret