Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-22.831

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° E 20-22.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 Mme [P] [L] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.831 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, 2°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 5], 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [L] [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [3] et [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique, et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [D] Mme [L] [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas démontrée et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, en ce compris les demandes d'expertises et de reconstitution ; alors 1°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à considérer, pour dire que l'accident du travail dont Mme [L] [D] a été victime ne pourrait être imputé à la faute inexcusable de son employeur, qu'à supposer que la salariée ait chuté sur le sol devant le show-room, si l'employeur avait conscience du danger auquel les salariés pouvaient être exposés à l'entrée du show-room, il ne peut qu'être constaté que l'employeur avait bien pris les mesures pour les en préserver bien avant l'accident litigieux survenu en 2015 puisqu'il avait fait réaliser des travaux de mise en place d'une rampe handicapé et d'un revêtement au sol, sans vérifier si les travaux ainsi réalisés étaient suffisants et efficaces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; alors, subsidiairement 2°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à considérer, pour dire que l'accident du travail dont Mme [L] [D] a été victime ne pourrait être imputé à la faute inexcusable de son employeur, que dans l'hypothèse où Mme [L] [D] aurait chuté sur le carrelage à l'intérieur du show-room, il se déduit du règlement intérieur, du livret de sécurité contenant un paragraphe circulation et déplacement dans l'entreprise et des préconisations de sécurité destinées aux salariés, document unique d'évaluation des risques professionnels, produits par l'employeur, que les précautions étaient prises par ce dernier en matière d'hygiène et