Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-10.544

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° V 21-10.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [4], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [5], a formé le pourvoi n° V 21-10.544 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4], venant aux droits de la société [5], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [V], d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 3] du 6 avril 2017 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [V], d'avoir dit que la pathologie cancer broncho-pulmonaire et le décès de M. [V] doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'avoir dit que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. [V] sont opposables à la société [4], anciennement [5], et d'avoir débouté la société [4], anciennement [5], de toutes ses demandes ; ALORS QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie, sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la CPAM des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM avait pris sa décision de prise en charge sur le fondement de l'avis d'un CRRMP rendu au regard d'un dossier qui ne contenait pas l'avis du médecin du travail ; qu'en refusant néanmoins de déclarer la décision de prise en charge irrégulière inopposable à l'employeur au motif inopérant que « la décision prise par la caisse de l'a pas été sur la base d'éléments dont l'employeur n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; ALORS QU'en se bornant à relever que la CPAM [Localité 3] « allègue » que l'avis du médecin du travail « n'avait pas été transmis dès lors q