Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-10.771

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° S 21-10.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [Z] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.771 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [7], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2016 ; 1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que celui-ci aurait mis en place des actions de prévention des risques, d'information et de formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de cette formation ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que M. [C] aurait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 et du code du travail ; 3°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail ; qu'en jugeant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que M. [P] aurait pu accomplir la mission qui lui avait été confiée depuis l'échelle du pylône, sans s'en détacher, sans relever l'impossibilité technique