Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.428

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° F 21-11.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.428 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G]. M. [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en date du 27 avril 2018 et de l'avoir débouté de ses demandes, ALORS, D'UNE PART, QUE l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en refusant à M. [G] le bénéfice de cette allocation, tout en constatant que le métier d'économiste de construction exercé par l'intéressé « n'est pas compatible avec (son) handicap » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 7), ce dont il résultait nécessairement que M. [G] subissait du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80%, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en refusant à M. [G] le bénéfice de cette allocation au motif que, si son métier d'économiste de construction « n'est pas compatible avec (son) handicap (…), il n'en reste pas moins de nombreux autres métiers qui peuvent être accessibles et adaptés à son handicap », son handicap dès lors « ne l'empêcha[nt] pas de se procurer un emploi adapté ni d'accéder à l'emploi » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 7) et ce, bien que la « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » n'implique pas l'absence de toute possibilité pour l'intéressé d'accéder au marché du travail ni son inaptitude à l'emploi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.