Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-12.062

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° V 21-12.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° V 21-12.062 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [15], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [C], pris en qualité d'administateur au redressement judiciaire de la société [15], 3°/ à la société [12], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Y] [X], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [15], et dont un établissement est [Adresse 7], 4°/ à la société [14], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [B] [O], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15], 5°/ à la société [10]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [U] [V], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15], et dont un établissement est [Adresse 2], 6°/ à la société [9], au nom commercial Groupe Alkor, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société [15], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [15], de la société [8], de la société [12], de la société [14] et de la société [10]-[V], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société [15], la société [8], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [15], la société [12], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [15], la société [14], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15], la société [10]-[V], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [15], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM de la GIRONDE, encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la CPAM de la GIRONDE et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [15] la décision attributive de rente du 7 février 2012 ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des demandes ayant trait à l'état d'incapacité permanente travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en retenant la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale quand constataient que le litige portait sur le lien entre tout ou partie des séquelles prises en compte po