Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-13.094

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° S 21-13.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.094 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [M]. M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ; 1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la pathologie dépressive de M. [M] en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse, sans inviter préalablement M. [M], dispensée de comparaître à l'audience, de présenter ses observations sur ce point, la Cour nationale a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE saisi de la question de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient au juge de l'incapacité, en l'absence de contestation quant à l'imputabilité de ceux-ci à l'accident du travail, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la pathologie dépressive qui n'a pas fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse, tandis que celle-ci n'élevait aucune contestation quant à l'imputabilité de cette pathologie à l'accident du travail ou à sa rechute, la Cour nationale a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.