Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-14.530

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° C 21-14.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° C 21-14.530 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il donné acte à la société [7] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [7] La Sas Société [7] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la « requête du 3 octobre 2016 », et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre l'Urssaf de Midi-Pyrénées afférentes à la mise en demeure en date du 31 mai 2016 et à la décision de la commission de recours amiable en date du 2 novembre 2016 et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ; 1°) ALORS QUE le recours visé à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en énonçant, pour annuler la requête en date du 3 octobre 2016 et juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'Urssaf de Midi-Pyrénées, que les dispositions de l'article 58 précité étaient applicables au recours visé à l'article R. 142-8 précité et que cette requête était irrégulière en ce qu'elle ne désignait pas la partie contre laquelle était engagée la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, par fausse application ; 2°) ALORS QUE dès lors que le recours contre une décision de rejet, par la commission de recours amiable, d'une contestation d'un redressement vise à remettre en cause la mise en demeure de payer, le défendeur est nécessairement l'émetteur de cette dernière, sans qu'il soit nécessaire que son nom soit précisé dans ledit recours ; qu'en énonçant, pour annuler la requête en date du 3 octobre 2016 et juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'Urssaf de Midi-Pyrénées, émetteur de la mise en demeure, que si en première page, la requête visait une « mise en demeure du 31.05.2016 » et précisait que la saisine de la juridic