Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.363

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° K 21-11.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-11.363 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré (M. [N], l'exposant) de sa demande tendant à voir condamner une caisse de retraite (la CARSAT Languedoc-Roussillon) à l'indemniser de son préjudice résultant de la fourniture d'une information erronée sur le nombre de trimestre de cotisations validés, constituant la base de calcul de ses droits à pension de retraite ; ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses concl., p. 5, 8ème alinéas, p. 6, 4ème, 8ème,10ème et 13ème alinéas, prod.), l'exposant faisait valoir qu'il avait « décidé de faire liquider sa pension de retraite au vu des informations (…) données par » la caisse, laquelle lui avait fourni des « informations erronées » en lui signifiant qu'il « pourrait bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein » sur le fondement de « 166 trimestres de cotisations », tandis qu'il n'en totalisait en définitive « que 164 », et que s'il avait été « destinataire d'une information correcte de la part » de la caisse sur ce point « il aurait liquidé sa pension de retraite deux trimestres plus tard », de sorte que « la faute commise par la CARSAT » avait eu des « répercussions » sur le montant de la rente base et complémentaire perçue ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'assuré tout en admettant la faute de la caisse « dans le respect de (son) obligation d'information », l'arrêt attaqué a énoncé que « la seule information erronée sur le nombre majoré de trimestres » n'aurait « entraîné aucune conséquence » au regard du « revenu de base ayant servi au calcul de la retraite » ; qu'en délaissant l'argumentation de l'assuré fondée sur le lien direct entre une telle erreur d'information et son choix de ne pas différer sa demande de pension, ce qui l'avait privé de deux trimestres de cotisations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.