Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-22.187

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° E 20-22.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.187 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. L'arrêt attaqué par la CPAM de l'ORNE encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [M] le 18 octobre 2011 ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la prescription de deux ans pour la souscription d'une déclaration de maladie professionnelle court à compter du jour où la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle ; que la connaissance du lien entre la maladie et la profession ne peut être déduite d'un certificat médical que pour autant que ce certificat concerne l'affection déclarée ; qu'en retenant que l'assurée avait été informée du lien possible entre l'épicondylite déclarée et sa profession par un certificat médical du 21 octobre 2008 quand elle constatait que ledit certificat médical mentionnait « paresthésie du pouce main droite et médium droit – douleur exquise compression styloïde cubital – syndrome du canal carpien + gouttière cubital et aggravation symptôme – avis chirurgien clinique du pré », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas exclu, eu égard au libellé du certificat du 21 octobre 2008, que l'assurée ait été informée, à sa date, du lien possible entre l'épicondylite déclarée et le travail, la Cour d'appel a privé sa base légale au regard des articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'affection déclarée n'était pas visée par le certificat médical du 21 octobre 2008, en se fondant sur la circonstance impropre que ce certificat a été établi en la forme d'un certificat médical initial de maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale.