Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.897
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° R 21-11.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.897 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. Mme [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle en date du 6 février 2015, d'avoir dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle lui demande le remboursement des indemnités journalières versées à tort du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013 et de l'avoir condamnée à verser à la caisse la somme de 125 782,57 euros correspondant aux indemnités journalières injustement perçues ; 1°) ALORS QUE le directeur de la CPAM confie à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que si les procès-verbaux de constatations ou d'audition de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire, le rapport d'enquête rédigé par l'agent enquêteur, qui est une synthèse analytique établie par l'agent enquêteur des différentes constatations et auditions effectuées, ne fait pas foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'au cas présent, Mme [R] faisait précisément valoir qu'il convenait d'apprécier le rapport d'enquête établi par M. [C] en tenant compte des spécificités liées à sa situation personnelle et que seuls les procès-verbaux faisaient foi jusqu'à preuve contraire, à l'inverse du rapport administratif établi par l'agent enquêteur (conclusions, p. 10) ; que la cour d'appel s'est fondée sur le rapport établi par M. [C] pour retenir le bien-fondé de l'indu, rapport auquel elle a attaché une force probante particulière en énonçant qu'il faisait donc « foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être infirmé par les seules dénégations de l'intéressée » (arrêt, p. 5, 7 et 8 et jugement, p. 4 et 5), aux motifs que « M. [C] a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence dans un document intitulé « rapport administratif » étant précisé que cette seule dénomination ne saurait suffire à lui faire perdre sa valeur probante, [de] ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement » (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a encore énoncé que le rapport établi par M. [C] faisait « foi jusqu'à preuve du contraire quand bien même il ne serait pas intitulé « procès-verbal » puisqu'il y relate ses constatation