Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.922

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° T 21-11.922 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.922 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [J] [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'attribution d'une pension d'invalidité et, en conséquence, d'avoir confirmé la décision contestée rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne le 20 septembre 2016, Alors que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou le cas échéant la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; que la cour d'appel a constaté que M. [B] n'avait « jamais repris d'activité professionnelle postérieurement à la survenance de [l']accident du travail [du 21 août 2008] » (arrêt, p. 2, § 6), ce dont il découlait que l'état d'invalidité n'était que la suite de son arrêt de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. [B] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 27 avril 2016, que c'est cette dernière date qui devait être retenue pour déterminer la date de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.