Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-22.592
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° V 20-22.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-22.592 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours à l'encontre de la décision de la CRAMIF et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spéciale les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que l'exposition chez un autre employeur est établie lorsque le caractère professionnel de la maladie ne peut être établi au regard de la seule exposition chez le dernier employeur et ne peut intervenir qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié auprès de plusieurs employeurs ; qu'il en va notamment ainsi lorsque la durée minimale d'exposition prévue par un tableau n'est satisfaite qu'en totalisant l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que le cancer broncho-pulmonaire était survenu après une durée maximale d'exposition de huit ans dans l'entreprise sur les dix ans exigés par le tableau n° 30 bis, en sorte que la condition de prise en charge tenant à la durée d'exposition au risque n'avait pu être remplie qu'au regard de l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas des conditions mêmes de prise en charge de l'affection de M. [B] que son caractère professionnel ne pouvait être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition chez plusieurs employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 30 bis.