Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 20-23.524
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° G 20-23.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-23.524 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale, contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours exercé par la société [3] à l'encontre de la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées et d'avoir débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; 1. ALORS QUE l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que l'exposition chez un autre employeur est nécessairement caractérisée lorsque le caractère professionnel ne peut être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié chez un ou plusieurs employeurs précédents ; qu'il en va notamment ainsi lorsque la durée minimale d'exposition prévue par le tableau de maladie professionnelle fondant la décision de prise en charge n'est satisfaite qu'en totalisant l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que l'ischémie à l'annulaire droit dont avait été victime M. [C] était survenue alors que le salarié n'avait pu être exposé au risque dans l'entreprise que pendant une durée maximale de deux ans et le tableau n° 69 C imposait une durée minimale d'exposition de cinq ans pour qu'une telle maladie soit reconnue d'origine professionnelle, ce dont il résultait que la condition de prise en charge tenant à la durée d'exposition au risque n'avait pu être remplie qu'au regard de l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'en estimant toutefois que la société [3] n'apportait pas la preuve de l'exposition au risque du salarié chez des employeurs précédents sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas des conditions mêmes de prise en charge de l'affection de M. [C] que le caractère professionnel de l'affection ne pouvait être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié chez plusieurs employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 69 C ; 2. ALORS QUE sauf à violer les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, un juge ne peut statuer par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, relatifs à un autre litige ; qu'au cas d'espèce, la Cour était saisie d'un litige portant sur l'impu