Deuxième chambre civile, 2 juin 2022 — 21-11.343
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° P 21-11.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 1°/ la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], 2°/ la société [9], dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° P 21-11.343 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à l'association Vecteur, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [10] et de la société [9], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Vecteur, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [10] et [9], l'association Vecteur, et condamne la société [10] à payer, à M. [J] la somme de 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société [10] et la société [9]. La société [10] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que l'accident du travail subi par M. [J] le 18 décembre 2007 était dû à sa faute inexcusable et, en conséquence, fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [J], 1° ALORS QUE la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation supplémentaire lorsque cet accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, laquelle est caractérisée lorsque ce dernier a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour que la faute inexcusable soit retenue, il doit être établi, à tout le moins, qu'elle a été cause nécessaire de l'accident ; qu'ainsi, cette faute ne peut être retenue sans que les circonstances exactes de l'accident aient été déterminées ; qu'à défaut, en effet, il est impossible de savoir si le risque qui s'est réalisé était endogène, c'est-à-dire inhérent à l'activité du salarié, sous la responsabilité de l'employeur, ou exogène à cette dernière, c'est-à-dire introduit par le propre comportement aberrant du salarié qui a rendu, par son seul fait, l'accident inévitable ; qu'en l'espèce, pour décider que la [10] devait répondre de la faute inexcusable du centre de formation, la cour a retenu l'absence de M. [M], formateur, et de consignes de sa part, les déclarations de la victime elle-même à l'inspectrice du travail, et les constatations techniques faites par cette dernière sur l'outillage utilisé et ses modalités d'utilisation, en jugeant l'ensemble de ces « éléments (...) suffisants » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir les circonstances objectives de l'accident, aucune des personnes visées n'en ayant été témoin, ni M. [M], ni l'inspectrice du travail, ni même la victime ou M. [D], puisqu'ayant été acteurs de cet accident ces deux derniers n'étaient pas des tiers susceptibles d'en témoigner, et sans avoir établi dès lors aucun lien entre les constatations de l'inspectrice d