Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-21.277

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 214 du code civil.

Texte intégral

0CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 467 F-B Pourvoi n° R 20-21.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-21.277 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement du pourvoi incident 1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er septembre 2020), un arrêt du 16 juillet 2013 a prononcé le divorce de M. [M] et Mme [K], mariés sous le régime de la séparation de biens. 3. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance au titre du financement de l'appartement sis à [Localité 3], alors « que l'apport en capital provenant de deniers personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en jugeant que l'apport réalisé par l'exposant lors de l'acquisition du logement familial participait de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, alors même qu'elle constatait qu'il s'agissait là de deniers personnels, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait. 7. Cependant, M. [M] soutenait, dans ses écritures, d'une part, que ses avances financières personnelles au titre des investissements immobiliers ne pouvaient être constitutives d'une participation aux charges du mariage au sens de l'article 214 du code civil, d'autre part, que l'apport d'un capital pour financer un bien indivis n'est pas une contribution aux charges du mariage. 8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 214 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. 10. Pour rejeter la demande de créance de M. [M] au titre de l'acquisition de l'appartement de [Localité 3], après avoir constaté que l'immeuble avait été financé pour partie au moyen d'un apport en capital provenant d'un compte courant d'associé de celui-ci, l'arrêt relève que le contrat de mariage des époux stipule que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, que l'importante disparité de revenus entre eux devait conduire M. [M] à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage, que Mme [K] alimentait aussi le compte commun par le versement de ses allocations chômage et familiales, que l'immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu'ainsi les paiements effectués par M. [M] participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans dépasser une contribution normale. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le de