Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-22.793
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 471 FS-B Pourvoi n° P 20-22.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [M] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.793 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), un jugement du 6 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, les troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire à son profit, alors « que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que, lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en retenant que le divorce était devenu définitif à la date des premières conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil et 550 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. 5. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. 6. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile. 7. Ayant constaté que Mme [G] n'avait pas relevé appel du prononcé du divorce et que les conclusions déposées par M. [N], intimé, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'avaient pas étendu sa saisine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le chef du jugement prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée à la date de ces conclusions et que c'est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à être auto