Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 20-20.936
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 590 FS-B Pourvoi n° V 20-20.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.936 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [D], 2°/ à Mme [V] [D], domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020), M. [F], se plaignant de problèmes d'infiltration d'eau sur sa propriété, a assigné M. et Mme [D], propriétaires de la parcelle voisine, afin de voir constater son préjudice et d'ordonner une expertise. 2. Un tribunal d'instance a déclaré irrecevables ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'une cour d'appel. 3. M. [F] ayant interjeté appel de cette décision, M. et Mme [D] ont soutenu que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, faute pour l'appelant d'avoir indiqué dans la déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. M. [F] fait grief à l'arrêt de constater que sa déclaration d'appel du 15 janvier 2019 ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer du 19 novembre 2018 et qu'elle n'a été ainsi saisie par l'appelant d'aucune demande régulière d'infirmation de ce jugement, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 771 devenu 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure survenues jusqu'à son dessaisissement ; qu'en l'espèce, saisi d'une demande de nullité de la déclaration d'appel pour défaut de mention des chefs du jugement critiqués, par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident formé par les époux [D] à l'encontre de la déclaration d'appel de M. [F] en date du 15 janvier 2019 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer en date du 19 novembre 2018 ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré ; qu'au fond, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs attaqués du jugement attaqué, elle n'était saisie d'aucune demande ; qu'en examinant ainsi une seconde fois la régularité de la déclaration d'appel, quand l'irrégularité de la déclaration d'appel au regard des mentions des chefs attaqués du jugement, avait été invoquée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il résulte des articles 775 devenu 794 et 907 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont, au principal, l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur les exceptions de procédure ; qu'en retenant qu'en l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement attaqué, elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel, qui a statué une seconde fois sur la régularité de la déclaration d'appel au regard de la mention des chefs attaqués du jugement, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance sur incident en date du 19 décembre 2019 et a ainsi violé les textes susvisés, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Se