Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 19-20.592

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 117 et 118 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 600 F-B Pourvoi n° A 19-20.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [B] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.592 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Grandes Études européennes de santé (GEDS), société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] épouse [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grandes Études européennes de santé (GEDS), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), Mme [X] est titulaire des marques françaises « GEDS » n° 4 422 912, « Grandes Études européennes de santé » n° 4 422 914, « Grandes Études européennes de santé », n° 4 422 915, « Grands Établissements européens de santé » n° 4 422 917, « Grandes Écoles portugaises de santé GEPS » n° 4 422 934 et « Grandes Écoles portugaises de santé GEPS » n° 4 422 955. 2. La société de droit portugais Grandes Études européennes de santé (GEDS) (la société GEDS) a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille en revendication ou annulation de ces marques. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, alors « que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, tel le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, peuvent être proposées en tout état de cause ; que dès lors, en déclarant irrecevable comme soulevée tardivement, l'exception de nullité opposée par Mme [V] fondée sur le défaut de pouvoir de M. [H] pour représenter la prétendue société de droit portugais GEDS, la Cour d'appel a méconnu son office en refusant de trancher le litige par une fausse application des dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, excédant ainsi ses pouvoirs. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société GEDS conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les articles 607-1 et 608 du code de procédure civile doivent conduire à distinguer entre les chefs de dispositif, en cas de décision mixte, et que, dès lors, en application du dernier de ces textes, le second moyen est irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir. 6. Cependant, le pourvoi qui attaque une décision ayant notamment prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, et critique le chef de dispositif ayant prononcé sur la compétence ainsi que d'autres chefs de l'arrêt, entre dans les prévisions de l'article 607-1 du code de procédure civile. 7. Il en résulte que, comme le moyen qui critique le chef de dispositif relatif à la compétence de la juridiction, le moyen relatif au chef de dispositif de l'arrêt statuant sur une exception de nullité est recevable quand bien même aucun excès de pouvoir ne serait caractérisé. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile : 9. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. 10. Pour déclarer irrecevable cette exception, l'arrêt retient qu'il résulte de l'articulation des articles 118 et 74 du code de procédure civile que toutes les exceptions de nullité de fond, fussent-elles d'ordre public, doivent être présentées simultanément, c'est à dire dans les mêmes conclusions dès lors que la procédure est écrite. 11. Il relève que Mme [X] a