Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 20-23.688
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 615 F-B Pourvoi n° M 20-23.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 La société GBTP développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 20-23.688 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile - section instance), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Aube et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], [Localité 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société GBTP développement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Aube et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2019) et les productions, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube (le comptable public) a notifié à la société GBTP développement (la société), dont le gérant est M. [F], deux avis à tiers détenteur à fin de recouvrer les sommes dues par ce dernier puis l'a assignée en paiement, devant un juge de l'exécution, sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. 2. Par jugement du 5 septembre 2017, le juge de l'exécution, d'une part, s'est déclaré incompétent, au profit d'un tribunal d'instance, pour connaître de la demande tendant à la condamnation de la société, en sa qualité de tiers saisi défaillant pris en sa qualité d'employeur de M. [F], à lui verser les sommes dues au titre de ses rémunérations, d'autre part, a condamné la société à payer au comptable public une certaine somme au titre des avis à tiers détenteurs. 3. Par jugement du 16 avril 2018, le juge du tribunal d'instance a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société, rejeté la contestation élevée par cette dernière, constaté que la créance du comptable public s'élève à la somme de 1 026 846 euros, ordonné la saisie des rémunérations de M. [F] à concurrence de cette somme, dit que la créance cause de la saisie produirait à compter de l'autorisation de la saisie des intérêts au taux légal sans majoration, dit que la somme retenue sur les rémunérations de M. [F] s'imputera en priorité sur le capital et dit que, conformément aux dispositions des articles R. 3252-21 et R. 3252-23 du code de travail, l'acte de saisie serait dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement. Sur le moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, du livre des procédures fiscales, L. 263, alors applicable, du même code, R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que si la procédure d'avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 7. Il résulte du troisième de ces textes que l'administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligat