Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 20-23.623
Textes visés
- Article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 618 F-B Pourvoi n° R 20-23.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ Mme [C] [L], 2°/ M. [G] [R], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° R 20-23.623 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ardifi, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'établissement public Eau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [L], demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. M. [R], demandeur au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de Me Bouthors, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ardifi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), sur le fondement de 14 décisions, la société Ardifi a signifié à M. [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur plusieurs biens lui appartenant en propre. L'un d'eux constituant le domicile familial, le commandement a été dénoncé à Mme [L], son épouse. 2. Le 12 février 2019, la société Ardifi a assigné M. [R] à l'audience d'orientation à laquelle Mme [L] est intervenue volontairement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. [R], et sur le deuxième moyen du pourvoi de Mme [L], ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [L] Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à invoquer la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux, et en conséquence, de confirmer le jugement du 14 novembre 2019, alors « que lorsque le bien immobilier saisi constitue la résidence des époux ou le logement familial, l'épouse du saisi a un intérêt à contester la procédure de saisie diligentée par le créancier devant aboutir à son expulsion ; qu'en déclarant Mme [L] irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'était pas débitrice ni propriétaire du bien saisi, après avoir constaté que ce bien constituait la résidence de la famille, la cour d'appel a violé les articles R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et 2463 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que l'épouse de M. [R], qui n'est pas débitrice dans le cadre de la saisie ni propriétaire du bien objet des poursuites, et retenu que l'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, était uniquement d'informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [L] n'avait pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu'à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par eux et les condamne chacun à payer à la société Ardifi la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable à contester